Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71, le rapport du commissaire-enquêteur, celui du commissaire de la république du département de l'Aude, l'avis du conseil municipal de la commune de Fontanès-de-Sault, celui de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministères intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I
Création et délimitation de la réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71
Art. 1 - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71 (Aude), les parcelles cadastrales suivantes, commune de Fontanès-de-Sault :
Section A : parcelles n° 732, 733, 734, 736 à 748, 750 à 757 ;
Section B : parcelles n° 197 à 214, 216, 217, 221, 222,
ainsi que la partie souterraine constituant la grotte proprement dite, soit la superficie totale au sol de 96 hectares 02 ares 75 centiares.
Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté en préfecture de l'Aude.
CHAPITRE II
Gestion de la réserve naturelle
Art. 2 - Le commissaire de la République, après avoir demandé l'avis de la commune de Fontanès-de-Sault, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement
public ou à une association régie par la loi de 1901.
Art. 3 - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le commissaire de la République ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du commissaire de la République.
Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, des propriétaires et des usagers ;
2° Des administrations et des établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés.
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4 - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion
et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il établit le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
CHAPITRE IV
Disposition finale
Art. 15 - Le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1987.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE